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Art. 28b

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l’introduction sur le territoire suisse des objets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:
    1. il existe des motifs légitimes;
    2. aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
    3. les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
  2. Par motifs légitimes, on entend en particulier:
    1. les exigences inhérentes à la profession;
    2. l’utilisation à des fins industrielles;
    3. la compensation d’un handicap physique;
    4. la constitution d’une collection.

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