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Art. 27a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.
  2. Une autorisation générale peut être octroyée à l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d’empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.
  3. Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l’autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l’al. 1 et 2:
    1. est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l’État étranger concerné;
    2. est formée de façon appropriée.
  4. L’autorisation générale règle les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité.

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