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Art. 24a

514.54LArmFederal Act1 janv. 1999Source originale
  1. Toute personne qui introduit à titre professionnel sur le territoire suisse une livraison unique d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation unique; les objets doivent être désignés précisément.
  2. Si le titulaire de l’autorisation unique n’a fait l’objet d’aucune contestation en rapport avec l’activité visée à l’al. 1 pendant un an, il peut demander que cette autorisation soit transformée en autorisation générale au sens des art. 24b ou 24c .

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