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Art. 33

510.625ONGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de station sont à la charge du requérant.
  2. Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence:
    1. du développement de l’agglomération;
    2. de la modification du réseau de lignes;
    3. des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.
  3. L’Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.
  4. Il fixe les frais dans la décision.

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