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Art. 23

510.625ONGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d’un nom de localité sont à la charge du requérant.
  2. Aucun frais n’est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l’agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste1.
  3. L’Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l’examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l’examen préalable.
  4. Il fixe les frais dans la décision d’approbation.

Footnotes

  1. [RO 1997 2452; 2000 2355annexe ch. 23; 2003 4297; 2006 2197annexe ch. 85; 2007 5645.RO 2012 4993annexe ch. I]. Actuellement: au sens de l’art. 14 de la L du 17 déc. 2010 sur la poste (SR 783.0 ).

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