Retour à la loi

Art. 37

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.
  2. Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

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