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Commentaires: Art. 86 | Omnilex
Law
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LAAM · Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire
Art. 86
Art. 85
Art. 87
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Art. 86
Art. 85
Art. 87
510.10
LAAM
Federal Act
1 janv. 1996
Source originale
Le Conseil fédéral demeure, après l’élection du général, l’autorité d’exécution et de conduite suprême.
Il définit la mission du général.
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