En cas de besoin, des fonctions d’officier peuvent être confiées à des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières.1Ils doivent accomplir tout ou partie des services requis pour l’exercice de ces fonctions, y compris les services d’instruction.2
Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.
Si la fonction d’officier n’est plus exercée, la nomination au rang d’officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 6693). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.