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Art. 225a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1erjanvier 2017.
  2. Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1erjanvier 2017 les personnes qui:
    1. prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
    2. remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
    3. 1 assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés: selon l’art. 102, al. 5.
  3. Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1erjanvier 2024.
  4. Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1erseptembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1erseptembre 2020.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573).

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