Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
- importe des dauphins ou d’autres cétacés (Cetacea ) (art. 7, al. 3, LPA);
- contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
- 1 contrevient aux dispositions relatives à la formation des chiens de chasse (art. 75);
- utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
- 2 ne respecte pas son obligation d’information au sens de l’art. 76d , al. 1;
- contrevient à l’obligation d’annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
- met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
- exerce une des activités visées à l’art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d’autorisation ou ne remplit pas les conditions de l’art. 102;
- 3 ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 179e ;
- 4 ne remplit pas les exigences qu’elle est tenue de respecter en tant que formateur (art. 203 à 204).