Retour à la loi

Art. 178a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:
    1. à la chasse;
    2. dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;
    3. si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.
  2. L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 3355).

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