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Commentaires: Art. 156 | Omnilex
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OPAn · Ordonnance sur la protection des animaux
Art. 156
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Art. 156
Art. 155
Art. 157
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.
Il faut s’assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d’ornement a été complètement vidé avant le transport.
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