Retour à la loi

Art. 152a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. La durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, est de huit heures.
  2. Le calcul de la durée du trajet et de la durée du transport repart à zéro après une pause aux conditions suivantes:
    1. la durée de la pause dépasse deux heures;
    2. les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, ils ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l’espèce animale concernée;
    3. les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.

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