Retour à la loi

Art. 38

455LPAFederal Act1 sept. 2008Source originale
  1. La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
  2. Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L’autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l’approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
  3. Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.

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