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Art. 15a

455LPAFederal Act1 sept. 2008Source originale
  1. Le transport international d’animaux à titre professionnel est soumis à autorisation.
  2. Le Conseil fédéral peut déterminer quelles normes internationales sont applicables.
  3. Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion.

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