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Art. 11

455LPAFederal Act1 sept. 2008Source originale
  1. Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d’une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d’une autorisation cantonale délivrée conformément à l’art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d’autorisation est régie par les dispositions sur l’expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique1.
  2. Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l’élevage, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés.
  3. Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l’al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.
  4. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation ou une simplification de la procédure d’autorisation, notamment lorsqu’il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l’élevage et que la dignité de l’animal est prise en compte.

Footnotes

  1. RS 814.91

1 commentary

N1.Überweisungspflicht für Behörden und Verwaltungsgerichte

Nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre erstreckt sich die Überweisungspflicht nach Art. 11 Abs. 3 auf Behörden und Verwaltungsgerichte. Trifft die Sache hingegen nicht in den Bereich der Verwaltungsjurisdiktion (z. B. eine streitige zivilrechtliche Klage, die vor ein ordentliches Zivilgericht gehört), besteht nach der angeführten Praxis keine Verpflichtung zur automatischen Überweisung an das nicht‑administrative Gericht.

L’affaire citée par la recourante portait sur les mesures administratives prises par le Conseil d’État en vue, notamment, de protéger la personnalité des collaborateurs. Elle ne traitait toutefois pas de la question, litigieuse ici, de la recevabilité d’une action pour atteinte à la personnalité formée par-devant le Conseil d’État par un membre du personnel de l’État. Les situations visées ne sont dès lors pas semblables, de sorte que l’irrecevabilité de l’action de la recourante ne constitue pas d’une inégalité de traitement. Quant au grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, qui résulterait d’un comportement contradictoire de l’intimé, force est de relever que la recourante ne se prévaut d’aucune promesse de l’intimé qui aurait pu légitimement faire naître certaines attentes. Or, en l'absence d'une telle condition, le principe de la bonne foi n'est pas violé. Ces griefs seront ainsi écartés. 8.             Dans un dernier grief, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 11 al. 3 LPA en ne transmettant pas sa requête à l’autorité compétente. 8.1 En vertu de l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. Selon la doctrine, l’art. 11 LPA, et notamment son al. 3, s’applique aussi bien aux autorités qu’aux juridictions administratives (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 181 ad art. 11 LPA). 8.2 En l’occurrence, comme exposé ci-avant, l’action pour obtenir réparation d’un acte illicite dont la recourante s’estime victime de la part de la conseillère d’État est celle prévue par la LREC, qui est du ressort du Tribunal civil de première instance (art. 7 LREC). Or, il ne s’agit pas d’une juridiction administrative, de sorte que l’intimé n’avait pas à lui transmettre d’office la présente cause (ATA/677/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1c ; ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 5b ; ATA/1224/2019 du 13 août 2019 consid.