L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.1
La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1erjan. 2008 (RO 2007 5823). ↩
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