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Art. 14a

451LPNFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
    1. des projets de recherche;
    2. 1 la formation et la formation continue de spécialistes;
    3. les relations publiques.
  2. Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).

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