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Art. 11

451LPNFederal Act1 janv. 1967Source originale

Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, l’autorité fédérale compétente n’a pas l’obligation de demander une expertise.2Elle n’est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 4093;FF 1993 IV 1).

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