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Art. 9a

431.903OREEFederal Council Ordinance1 août 1993Source originale
  1. L’OFS peut communiquer des données de référence des entreprises à toutes les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, pour autant que ces données leur soient indispensables dans l’accomplissement de leurs tâches légales.
  2. Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1.2

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 56 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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