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Art. 26

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les services cantonaux et communaux compétents en matière statistique peuvent demander à l’OFS de leur communiquer les données relatives à leur territoire conformément à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui adresser leur demande par écrit.
  2. L’OFS livre ces données au maximum une fois par trimestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière livraison de données du canton. Les données sont livrées sous forme cryptée.
  3. Ces données peuvent uniquement être utilisées comme base d’échantillonnage en vue de la réalisation par les cantons et les communes de leurs propres relevés statistiques.

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