Retour à la loi

Art. 20

431.021OHRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent communiquer le numéro AVS aux services et institutions qui sont autorisés en vertu de lois fédérales ou cantonales à utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir leurs tâches légales.
  2. Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.

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