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Art. 21

431.02LHRFederal Act1 nov. 2006Source originale
  1. Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
  2. Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1erjanvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.

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