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Art. 14a

431.01LSFFederal Act1 août 1993Source originale
  1. Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l’office peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données personnelles sensibles ou des données sensibles concernant des personnes morales sont appariées ou si l’appariement de données permet d’établir les caractéristiques essentielles d’une personne physique ou morale, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés.1Le Conseil fédéral règle les modalités.
  2. Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l’office avec d’autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu’avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 35 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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