Retour à la loi

Art. 73a

412.10LFPrFederal Act1 janv. 2004Source originale
  1. La Confédération a la compétence de reconnaître des diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.

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