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Art. 56b

412.10LFPrFederal Act1 janv. 2004Source originale
  1. Le SEFRI gère un système d’information afin de contrôler le versement des subventions visées à l’art. 56a et d’établir et d’analyser des statistiques à ce sujet.
  2. Il traite les données suivantes dans le système d’information:
    1. les données permettant d’identifier les bénéficiaires des subventions visés à l’art. 56a , al.1 et 4;
    2. les données permettant d’identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;
    3. 1
    4. les données relatives à la subvention reçue en vertu de l’art. 56a , al.1 et 4;
    5. les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;
    6. les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.
  3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l’effacement des données.
  4. Il peut confier à des tiers la gestion du système d’information et le traitement des données.

Footnotes

  1. Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955).

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