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Art. 9a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.
  2. L’art. 61 du code pénal (CP)1est également applicable. Le canton chargé de l’exécution est l’autorité compétente.

Footnotes

  1. RS 311.0

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