Retour à la loi

Art. 93

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou organise un tel service,

quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. 3. La correspondance et le matériel sont confisqués.

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