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Art. 86a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l’armée, ou en compromet l’usage,

quiconque n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,

quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,

quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires,

et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celle-ci,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

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