Retour à la loi

Art. 72

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d’une peine pécuniaire.
  2. Une amende peut être prononcée si l’auteur agit par négligence.
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
  4. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

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