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Art. 7

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.
  2. Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a ) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.

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