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Art. 63

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, de concert avec d’autres, dans un attroupement ou d’une autre manière, participe à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie. 2. Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

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