Retour à la loi

Art. 61

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, n’obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. S’il agit par négligence, une amende peut être prononcée.
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
  4. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.

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