Retour à la loi

Art. 51

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
  2. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

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