Retour à la loi

Art. 50e

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP1le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Footnotes

  1. RS 311.0

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