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Art. 50b

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
  2. Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
    1. de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
    2. d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
    3. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
  3. L’autorité compétente peut prévoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
  4. Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.
  5. Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

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