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Art. 47

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Les dispositions du CP1concernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.
  2. L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente.
  3. Les mesures sont exécutées conformément au CP.

Footnotes

  1. RS 311.0

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