Retour à la loi

Art. 46

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

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