Retour à la loi

Art. 42

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Le juge atténue la peine: a. si l’auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable, 2. dans une détresse profonde, 3. sous l’effet d’une menace grave, 4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait; b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

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