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Art. 29

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.1Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
  2. Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
  3. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
  4. ** L’art. 79a CP2s’applique à l’exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385).

  2. RS 311.0

  3. Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249;FF 2012 4385).

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