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Art. 216

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
  2. Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

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