Retour à la loi

Art. 209a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.
  2. Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.
  3. Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

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