Retour à la loi

Art. 185

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
  2. L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.

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