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CPM · Code pénal militaire
Art. 185
Art. 184
Art. 186
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Art. 185
Art. 184
Art. 186
321.0
CPM
Federal Act
1 janv. 1928
Source originale
L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
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