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Art. 180

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:1
    1. contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
    2. cause un scandale public;
    3. contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
  2. Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
    1. les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
    2. les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;
    3. les infractions à la LStup2, conformément à l’art. 218, al. 4.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. RS 812.121

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