Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:1
contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
cause un scandale public;
contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;
les infractions à la LStup2, conformément à l’art. 218, al. 4.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889). ↩