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Art. 18

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
  2. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
  3. Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP1peuvent cependant être ordonnées.
  4. Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Footnotes

  1. RS 311.0

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