Retour à la loi

Art. 173

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,

quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.