Retour à la loi

Art. 155

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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