Retour à la loi

Art. 146

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,

est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.

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