Retour à la loi

Art. 143

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287;FF 2014 3433).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.