Retour à la loi

Art. 14

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
  2. Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

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